P-40.1, r. 2 - Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique

Texte complet
5. Aux fins du présent engagement volontaire, on entend par:
«exactitude des prix»: la conformité du prix enregistré à la caisse avec le prix annoncé à l’égard d’un bien offert en vente dans l’établissement;
«taux d’exactitude des prix»: le pourcentage des biens faisant l’objet d’une transaction dont le prix enregistré à la caisse est identique à celui annoncé;
«taux d’inexactitude des prix»: le pourcentage des biens faisant l’objet d’une transaction dont le prix enregistré à la caisse est supérieur à celui annoncé.
D. 11-2001, a. 5.